M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Texte complet
9.15.28. Le programme de relève vise à attribuer un contingent à une personne ou à une société afin qu’au cours des deux années de commercialisation suivant l’acceptation de son projet:
1°  elle exploite une érablière de 500 à 25 000 entailles pour laquelle aucun contingent n’était jusqu’alors émis;
2°  elle ajoute au plus 10 000 entailles à une érablière, pour laquelle un contingent est déjà émis, qu’elle achète ou loue au plus tard dans l’année qui suit sa demande.
Décision 10874, a. 1; Décision 11976, a. 1.
9.15.28. Le producteur qui reçoit un contingent de relève doit:
1°  exploiter son érablière au plus tard pendant la deuxième année de commercialisation suivant l’offre d’émission de son contingent;
2°  exploiter lui-même l’érablière visée par ce contingent pendant au moins 3 ans.
Aux fins de l’application du paragraphe 2, le producteur est réputé ne plus exploiter son érablière lorsque survient un changement dans le contrôle de celle-ci.
Décision 10874, a. 1.